La liberté des congrégations religieuses en France. Vol. 3. L'hypothèse de la congrégation simplement déclarée : du droit de déclarer une spécialité congréganiste - Jean-Paul Durand

La liberté des congrégations religieuses en France. Vol. 3. L'hypothèse de la congrégation simplement déclarée : du droit de déclarer une spécialité congréganiste

Jean-Paul Durand

Cerf | février 2000
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Ce que dit l'éditeur

Ce volume tente de montrer les difficultés que l'Etat français rencontre pour accepter l'hypothèse de la congrégation déclarée durant plus d'un siècle déjà.

L'Etat et l'Eglise catholique ont leurs raisons propres pour exiger un traitement spécial pour le monachisme, la vie consacrée et d'autres formes de vie commune. Pour l'Etat, c'est la reconnaissance légale. L'attitude catholique, elle, a toujours souffert d'une certaine ambivalence : il fallait, d'un côté, réguler une mystique du charisme susceptible de s'affronter à l'institution du sacrement de l'ordre ; de l'autre, magnifier les authentiques vocations ecclésiales de congréganistes, parce qu'en s'associant à leur congrégation, ces associé(e)s véritables sont introduit(e)s en principe dans un nouvel état de vie - celui des consacré(e)s - et dans le cadre d'une vie commune érigée en institut ou en société canoniques.

Quant aux collectivités non catholiques qui se prétendent de nature congréganiste, elles peuvent donc depuis 1988 ne plus être seulement des collectivités religieuses, mais des congrégations, si elles démontrent à l'Etat, avec l'aide de leur culte d'appartenance, qu'elles pratiquent une certaine forme de vie commune.

La vitalité des différents régimes civils applicables aux congrégations dépend notamment de l'évolution de la notion de vie commune, forme d'existence que l'Etat et les cultes concernés peuvent attendre de la part des groupements religieux demandeurs de reconnaissance légale comme congrégations françaises, une fois que les cultes ont recommandé au moins implicitement cette qualité de congréganistes pour certains de leurs groupements.

A l'aube du Ille millénaire, la France ne parvient pas à garantir le principe d'un libre accès des congrégations au régime des associations civiles simplement déclarées, liberté que fonde pourtant le droit inné non seulement à l'existence des groupes de fait, mais aussi au libre accès à la personnalité morale de droit commun. Ce sont des droits innés que le pape Léon XIII eut à affirmer déjà au début du XXe siècle, en s'adressant notamment à la France.

Demain, de futures congrégations musulmanes pourraient être reconnues par l'Etat français, sur simple recommandation d'une association cultuelle musulmane, déclarée selon le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 : telles vies communes locales deviendraient les supports civils de certaines mosquées et pour des ouvres musulmanes.

Résumé

Ce troisième volume tente de montrer les difficultés que l'Etat français rencontre pour accepter l'hypothèse de la congrégation déclarée durant plus d'un siècle déjà. L'Etat et l'Eglise catholique ont leurs raisons propres pour exiger un traitement spécial pour le monachisme, la vie consacrée et d'autres formes de vie commune. ©Electre 2024

Caractéristiques

Auteur(s)
Éditeur(s)
Date de parution
9 février 2000
Collection(s)
Droit canonique
Rayon
Divers patristique
EAN
9782204051293
Nombre de pages
709 pages
Reliure
Broché
Dimensions
24.0 cm x 16.0 cm x 3.3 cm
Poids
970 g